Le présent contrat remplace tout accord, arrangement ou contrat antérieur, écrit ou non écrit, conclu entre les parties et se rapportant au même objet. Toute convention dérogatoire ou complémentaire au présent contrat devra être constatée par écrit. Les intitulés des articles du présent contrat ne figurent que pour plus de commodité et n’affectent en aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils font référence. Aucun fait de tolérance par le prestataire ne saurait constituer une renonciation de sa part à l’une quelconque des dispositions du présent contrat.

Article 1 : Principes de cession

La reproduction et la réédition des créations du prestataire sont soumises à la perception de droits d’auteur selon la loi du 11 mars 1957 (voir texte en annexe). La cession de ces droits ne concerne que l’utilisation spécifiquement prévue. Toute utilisation ultérieure ou différente nécessite une nouvelle convention.
Les modifications ou interprétations d’une création graphique ne peuvent être faites, en aucun cas, sans le consentement du prestataire.
La signature ne peut être supprimée sans l’accord du prestataire.
Une idée proposée par le client ne constitue pas, en soi, une création.

Article 2 : Droits de reproduction et de diffusion

Les droits de reproduction et de diffusion sont calculés en fonction de la diffusion de la création. Ils peuvent être cédés forfaitairement ou partiellement. Chaque adaptation différente de l’œuvre originale faisant l’objet d’une nouvelle cession de droits d’auteur. Pour chaque nouvelle édition, le montant des droits doit être réactualisé.
Les droits sont cédés dans le périmètre temporel et géographique du présent contrat et ne sauraient en excéder cette limite.
Pour permettre au commanditaire d’exploiter librement la prestation fournie dans le cadre de son activité, l’ensemble des droits patrimoniaux relatifs à la création du prestataire, au titre du projet seront entièrement et exclusivement cédés au commanditaire, et ce pour la diffusion sur les supports spécifiquement adressés lors de la commande, lors du paiement effectif de l’intégralité des honoraires dus.

Article 3 : Engagements des parties

D’une façon générale, le commanditaire et le prestataire s’engagent à collaborer activement afin d’assurer la bonne exécution du contrat. Chacun s’engage à communiquer toutes les difficultés dont il aurait connaissance, au fur et à mesure, pour permettre à l’autre partie de prendre les mesures nécessaires.

1/ Le commanditaire

Pour permettre au prestataire de réaliser sa mission, le commanditaire s’engage à :

  • établir un cahier des charges détaillé qui ne subira plus de modification, sauf accord des parties, après avoir été approuvé par le prestataire.
    Dans le cas où des modifications impliqueraient un remaniement substantiel du cahier des charges initial, ces dernières seront facturées en sus du devis initial.
  • remettre au prestataire un bon de commande ou une confirmation écrite (datée et signée) en conformité avec les termes du barème ou du devis présenté.
  • fournir tous les éléments documentaires graphiques et textuels nécessaires à la bonne réalisation du contrat (notamment dans les bons formats exploitables en fonction des supports visés) et signaler au prestataire tous ceux de ces éléments qui ne sont pas dans le domaine public en sorte que le prestataire soit constamment en mesure d’envisager si nécessaire l’acquisition des droits de reproduction y afférents. Seule la responsabilité du commanditaire pour être engagée à ce titre.
  • collaborer activement à la réussite du projet en apportant au prestataire dans les délais utiles toutes les informations et documents nécessaires à la bonne appréhension des besoins et à la bonne exécution des prestations.
  • se conformer strictement aux préconisations techniques et créatives faites par le prestataire.
  • garantir le prestataire contre toute action qui pourrait lui être intentée du fait du caractère des données ou informations (textes, images, sons) qui auraient été fournies ou choisies par le commanditaire.
  • régler dans les délais précis les sommes dues au prestataire.
  •  informer le prestataire d’une éventuelle mise en concurrence avec d’autres prestataires.

Il est d’usage de remettre au prestataire plusieurs exemplaires des créations réalisées.

2/ Le prestataire

  • Au besoin le prestataire pourra intervenir dans l’élaboration du cahier des charges, conjointement avec le commanditaire.
  • Le prestataire garantit que les créations sont juridiquement disponibles et ne sont pas grevées de droit des tiers, salariés ou non du prestataire, pour les utilisations prévues au titre du contrat.
  • Le prestataire s’engage à informer de manière régulière et efficace le commanditaire de l’avancée de la réalisation du contrat et ce, notamment, au travers de validations soumises au commanditaire.
  • Au titre de la confidentialité et pendant toute la durée des présentes et même après leur cessation pour quelque cause que ce soit, le prestataire s’engage à conserver strictement confidentiel l’ensemble des informations et documents de quelque nature que ce soit relatifs au commanditaire, auxquels il aurait pu avoir accès dans le cadre notamment de l’exécution de la présente mission.

Article 4: Règlement

Les honoraires doivent être réglés au plus tard à l’échéance du mois qui suit la facturation et non pas selon la réglementation commerciale fournisseur.

Le prestataire demandera un acompte de 30% du montant total Net ou Hors Taxes lors de la commande et éventuellement à un autre (30% du montant total Net ou HT) lors de l’acception de la maquette le cas échéant.

Retard de paiment

Tout retard de paiement au delà de 30 jours à compte de la date d’émission de la facture entraînera de plein droit, en application de la loi n° 92-1442 du 31.12.1992, des pénalités de retard égales à 13% du montant Net ou HT.

Frais annexes

Les fournitures, telles que composition typographique, tirages photos, films résultant du flashage de disquettes, impressions laser en couleur, et tous éléments nécessaires à la réalisation du travail ne sont pas compris dans le montant des honoraires de création.
Les déplacements nécessaires à la bonne réalisation du contrat pourront également être facturés au commanditaire.

Article 5 : Droits de publicité

Au titre du droit moral du prestataire sur sa création, le commanditaire autorise le prestataire à faire mention de cette création comme exemple des réalisations du prestataire sur les documents commerciaux et publicités de ce dernier.
Il est convenu qu’en cas d’opération spécifique du commanditaire, et uniquement dans le cadre de la bonne marche de son activité, le commanditaire pourra demander un délai de confidentialité au prestataire qui ne pourra s’appliquer que sur acceptation de ce dernier.

Article 6 : Rupture du contrat

En cas de rupture du contrat avant son terme par le commanditaire ou le prestataire, le commanditaire s’engage formellement à régulariser et rétribuer les montants relatifs au calendrier en cours, aux postes réalisés ou en cours de réalisation, ainsi qu’aux services complémentaires effectués. L’ensemble des droits d’auteur restent la propriété exclusive et entière du prestataire, à l’exception des données fournies par le commanditaire. Les fichiers et données sources crées et utilisées par le prestataire ne sauraient dès lors être revendiquées par le commanditaire sans une contribution financière.

Les maquettes, et, plus largement, toutes les œuvres originales, restent la propriété de l’auteur, de même que les projets refusés.
Ces documents doivent lui être rendus non endommagés et à sa demande.

Incapacité de travail

En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, le prestataire se réserve le droit de rompre le présent contrat, et/ou modifier le calendrier en cours sans qu’il ne puisse être exigé par le commanditaire le versement d’indemnités. Il est admis que le prestataire se doit d’avertir le commanditaire dès le premier jour ouvrable de son incapacité.

Limitation des responsabilités

La responsabilité du prestataire concernant les services sera entièrement dégagée à compter de la livraison de la maquette finalisée. Si le présent contrat ne pouvait être réalisé en tout ou en partie, du fait de causes indépendantes de la volonté du prestataire, sa responsabilité ne pourrait être engagée. Dans tous les cas, la responsabilité éventuelle du prestataire, ne pourra entraîner d’indemnités supérieures à la somme versée par le commanditaire pour les services prévus au présent contrat. Le prestataire assurera ses prestations en respectant les règles de l’art en usage dans la profession, il est expressément convenu qu’il ne sera tenu qu’à une obligation générale de moyens.

Article 7 : Droit applicable – litiges

Le présent contrat est soumis au droit français. Tout différent lié à l’interprétation, l’exécution ou la validité du présent contrat sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce relevant du siège du prestataire.
Extraits de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété artistique (J.O. du 14 mars 1957) Des droits des auteurs.

Article 1 :

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa premier.

Article 2 :

Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Article 3 :

Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens de la présente loi: les livres, brochures, et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques; les oeuvres de dessin, de peintures, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les oeuvres photographiques de caractère artistique ou documentale ou celles de même caractère obtenues par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences.

Article 6 :

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut en être conféré à un tiers en vertu des dispositions testamentaires.

Article 7 :

L’oeuvre est réputé crée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Article 8 :

La qualité d’auteur appartient, sauf preuve du contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.

Article 9 :

Est dite oeuvre de collaboration, l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes personnes physiques. Est dite composite, l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Est dite collective, l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et sous son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participants à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Article 21 :

L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre, sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droits pendant l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Pour les oeuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort.

Article 26 :

Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend: le droit de représentation, le droit de reproduction.

Article 27 :

La représentation consiste dans la communication directe de l’oeuvre au public, notamment par voie de: présentation publique,diffusion des images par quelque procédé que ce soit.

Article 28 :

La reproduction consiste en la fixation matérielle de l’oeuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie,moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique, magnétique ou électronique.

Article 35 :

La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Article 38 :

La clause de cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits de l’exploitation.